Changement de destination : le gestionnaire ne peut être condamné au paiement de l’amende civile
Public - Public
Civil - Bien et patrimoine
15/11/2022
Dans un arrêt en date du 9 novembre 2022, la Cour de cassation juge que celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, en méconnaissance de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du même code.
Contexte
Un maire assigne deux sociétés, l’une propriétaire et l’autre gestionnaire d’un immeuble, en paiement d'une amende civile pour avoir opéré un changement de destination d’un appartement à usage d’habitation sans autorisation. Pour rappel le changement de destination de locaux à usage d’habitation est soumis à autorisation préalable dans les communes de plus de 200 000 habitants (CCH, art. L. 631-7) et le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé (CCH, art. L. 651-2).
Sur la condamnation du propriétaire
Après avoir constaté que la société propriétaire avait loué « un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile », que ce type de location constitue un changement de destination au titre de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation et noté que la société propriétaire ne s’était pas conformée aux obligations imposées par cet article, la Haute juridiction estime que c’est à bon droit que la Cour d’appel l’a condamné au paiement de l’amende civile prévue par l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Sur la condamnation du gestionnaire
La Cour de cassation n’accueillera toutefois pas la demande de la commune visant à condamner le gestionnaire. En effet la sanction prévu à l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation a le caractère d'une punition (3e Civ., 5 juillet 2018, QPC n° 18-40.014), les éléments constitutifs du manquement qu'elle sanctionne sont, par application du principe de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte.
Ainsi celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, en méconnaissance de l'article L. 631-7 n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation. La société de gestion ayant simplement pour activité la mise à disposition des biens meublés donnés en location, elle ne peut se voir reprocher d'en avoir changé l'usage.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés.
En savoir plus
-
Refuser
Accepterx